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Gage sur stocks : c’est le régime spécial du code de commerce qui s’applique

L’assemblée plénière confirme que le gage consenti au profit d’un établissement de crédit et portant sur les stocks d’une société n’est pas soumis au droit commun du gage de meubles sans dépossession prévu par le code civil

Une banque qui avait consenti à une société un prêt garanti par un gage sans dépossession portant sur un stock de marchandises et comprenant un pacte commissoire résilie le contrat de crédit pour non-paiement des échéances par la société mise en liquidation judiciaire puis lui notifie la réalisation de son gage et revendique le stock constituant l'assiette du gage. Le juge-commissaire ordonne la restitution du stock à la banque, constatant que la banque était propriétaire des stocks tels que définis au contrat de gage.

Pour confirmer le rejet du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (cass. com. 13 février 2013, n° 11-21763) relève que les parties ont expressément choisi de se placer sous l'empire du gage de droit commun sans dépossession (c. civ. art. 2333 et s.).

La Cour de cassation n'est pas de cet avis. Elle confirme la décision de la chambre commerciale du 13 février 2013 en cassant l’arrêt. Elle considère au contraire que les parties, dans le cadre d’une opération de crédit et d’un gage portant sur des stocks, ne pouvaient pas soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession.

Devait donc s’appliquer le régime particulier du gage prévu par les articles L. 527-1 et suivants du code de commerce. Ce dispositif prévoit que tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne répondant à des conditions de forme et de publicité précises (c. com. art. L. 527-1 et L. 527-4). Toute clause prévoyant que le créancier deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette exigible par le débiteur est réputée non écrite (c. com. art. L. 527-2). Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire (c. com. art. L. 527-3).

Le gage ainsi que le pacte commissoire qu'il stipulait, étaient donc nuls, faute de contenir les mentions obligatoirement requises et d’avoir été publiés dans les conditions requises.

NOTA: L’assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur des textes susceptibles d’être prochainement modifiés. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a en effet autorisé le gouvernement à réformer le gage des stocks pour le rapprocher du gage de droit commun, notamment en permettant la conclusion d’un pacte commissoire.

Cass. ass. plén. 7 décembre 2015, n° 14-18435

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Date: 13/01/2026

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